LSFin – Loi fédérale sur les services financiers

 
Risques inhérents au commerce instruments financiers

Le 6 novembre 2019, le Conseil fédéral a décidé avec effet au 1er janvier 2020 de mettre en vigueur la nouvelle loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin) avec les dispositions d’exécution associées – à savoir l’ordonnance sur les services financiers (OSFin), l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et l’ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS). L’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant est désormais soumis à l’autorisation de la FINMA, alors qu’auparavant il était possible de l’exercer sans autorisation-Cela exige une organisation et une infrastructure rigoureuses et conformes aux normes LSFin/LEFin de la part des intermédiaires financiers qui souhaitent offrir ces services.
La LSFin oblige toutes les institutions financières à mettre en place des règles de conduite étendues et à fournir à leurs clients des informations détaillées sur les services et produits proposés. CORUM se conforme pleinement aux exigences du législateur et fournit à ses clients les informations obligatoires dans ses documents.

But, objectif et contenu

L’objectif de la LSFin est d’augmenter la transparence ainsi que l’efficacité et l’intégrité des marchés financiers afin de renforcer la protection des investisseurs et la place financière suisse et de créer des conditions comparables pour les prestataires de services financiers. Le cœur de la protection des clients est la «classification des clients», «l’obligation d’information sur les produits et les coûts» des services et instruments financiers proposés ainsi que la «vérification standardisée du caractère approprié et de l’adéquation». Le client doit mieux connaître et comprendre les risques avant d’utiliser un service financier.

Les points essentiels

Classification des clients

Bien que les nouvelles lois soient complètes par nature, la LSFin en particulier contient des principes de base élémentaires pour les clients. Tous les clients doivent être classés dans différents groupes de clients en fonction de leurs connaissances et de leur expérience concernant des instruments financiers ou de leur situation financière: «clients privés», «clients professionnels» ou «clients institutionnels». Les «clients privés» bénéficient de la plus grande protection possible pour les investisseurs. Ils doivent être informés de manière complète sur les risques, les caractéristiques du produit et les coûts attendus ou calculables. Les intermédiaires financiers sont également confrontés à des obligations étendues en matière de responsabilité, d’information et de documentation. En outre, la protection des investisseurs est assurée par la plus grande transparence possible et par ce que l’on appelle «Best Execution».

Les «clients professionnels/institutionnels», au contraire, bénéficient d’un niveau de protection des investisseurs moins élevé. Pour ces groupes de clients, la loi part du principe que les personnes agissantes ont suffisamment de connaissances, d’expertise et d’expérience pour être en mesure de prendre des décisions d’investissement de manière indépendante et d’évaluer les risques associés de manière appropriée. Le groupe «clients institutionnels» est une sous-catégorie des «clients professionnels», qui comprend les entités juridiques supervisées, les grandes entreprises ainsi que d’autres institutions telles que les municipalités, les gouvernements ou les banques centrales etc. Ces institutions bénéficient du niveau de protection le plus faible.
En outre, l’intermédiaire financier peut renoncer à la classification des clients s’il ne sert que des «clients privés». Les “clients professionnels” peuvent renoncer purement et simplement à l’application des obligations de conduite.

Reclassification (Opting-in/Opting-out)

Les clients ont la possibilité d’être classés dans un groupe de clients différent. Ce processus s’appelle «opting-in» ou «opting-out». Cela signifie que le client est soumis à un niveau plus ou moins élevé de protection de la clientèle, ce qui augmente ou diminue la portée des informations et des clarifications à obtenir.

Obligations d’information (Art. 8 LSFin)

L’obligation d’information porte sur divers aspects de la relation contractuelle, notamment le champ d’activité exact de l’intermédiaire financier ainsi que son statut prudentiel, les risques du service financier recommandé et ses coûts ponctuels et courants. Les éventuels liens économiques avec des tiers en rapport avec le service financier offert doivent également être divulgués. Dans le cadre du devoir de clarification, l’intermédiaire financier doit se renseigner consciencieusement et préalablement sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l’expérience du client.

Vérification du caractère approprié et vérification de l’adéquation (Art. 10 et seq. LSFin)

Sur la base des informations obtenues, une vérification approfondie du caractère approprié et de l’adéquation doit être effectuée avant toute prestation de services ou de conseil. En d’autres termes, il convient de clarifier de manière approfondie si le service ou le produit financier concerné est approprié ou adapté au client. Il est donc important de se renseigner sur les connaissances et l’expérience ainsi que sur la situation financière et les objectifs d’investissement (en particulier l’horizon temporel, l’objectif et la tolérance au risque) du client.
Au cours de la «vérification du caractère approprié», il faut déterminer si le client comprend le produit financier proposé ou la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs choisie ainsi que les risques associés (compréhension des risques). À l’inverse, la «vérification de l’adéquation» vise à déterminer si la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs sélectionnées ou le produit individuel sont tout à fait adaptés au client compte tenu de ses besoins et de sa situation financière (capacité à supporter les risques).
Cette protection des investisseurs est particulièrement importante, car elle a été normalisée au niveau législatif pour la première fois et, par conséquent, seuls des investissements appropriés peuvent être réalisés pour le client dans le cadre de la gestion des actifs.
En outre, la loi fait désormais la distinction entre les conseils en investissement liés à des transactions et ceux liés à des portefeuilles. Dans le premier cas, seule une «vérification du caractère approprié» (compréhension des risques) doit être effectuée. L’obligation de procéder à une «vérification de l’adéquation» n’existe pas ici en principe, et l’examen de la situation financière du client est obsolète dans le cas de conseils liés à une transaction.
Si, malgré tout, l’intermédiaire financier est d’avis qu’un instrument financier ne convient pas ou n’est pas approprié pour le client, il doit en principe le déconseiller au client avant de fournir le service (Art. 14 al. 2 LSFin).
En l’absence d’indications contraires, aucune «vérification de l’adéquation» n’est requise pour les clients professionnels; seule une «vérification de l’adéquation» limitée doit être effectuée en ce qui concerne les objectifs d’investissement. (Art. 13 al. 3 LSFin).
En principe, ces deux vérifications ne s’appliquent pas aux transactions «execution-only» (Art. 13 al. 1 LSFin) ni aux «clients institutionnels».

Obligations en matière de documentation et de comptes rendus (Art. 15 et seq. LSFin)

Ces obligations sont imposées à la demande du client et peuvent prendre une forme standardisée, pour autant qu’elles répondent aux exigences légales. Le prestataire de services financiers doit fournir un compte rendu des services fournis dans le délai le plus court possible.

Obligation de transparence et de diligence (Art. 17 et seq. LSfin)

Conformément aux principes de bonne foi et d’égalité de traitement dans l’exécution des ordres des clients, l’intermédiaire financier doit veiller à ce que tous les ordres des clients soient exécutés dans le meilleur intérêt du client et sans délai. Par conséquent, l’intermédiaire financier doit établir des critères de sélection du meilleur lieu d’exécution pour un ordre client, en tenant compte, par exemple, des coûts, de la rapidité ou de la probabilité d’exécution ou du traitement de l’ordre («Best Execution»).

Conflits d’intérêts (Art. 25 LSFin)

Les prestataires de services financiers sont tenus de prendre les précautions organisationnelles appropriées pour éviter les conflits d’intérêts qui peuvent survenir dans le cadre de la fourniture de services financiers, ou d’exclure ou de divulguer de toute autre manière tout désavantage pour les clients dû à des conflits d’intérêts.

Organe de médiation et plaintes des clients (Art. 74 et seq. LSFin)

Les intermédiaires financiers sont désormais tenus d’adhérer à un organe de médiation pour le règlement des litiges dans le cadre d’une procédure de médiation. Pour les clients, cette procédure est en principe gratuite et a pour but d’amener les parties à une solution à l’amiable sans engager une procédure judiciaire officielle et porter l’affaire devant des tribunaux coûteux. Cet organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide et impartial.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter nos consultants.

Avril 2021

CORUM